Rédiger ainsi cet article :
« Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« L’assurance des risques de catastrophes sanitaires
« Art. L. 125‑7. ‑ Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant l’assuré contre les pertes d’exploitation, ouvrent droit à l’extension de cette garantie aux effets des catastrophes sanitaires.
« Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les pertes d’exploitation liées à la cessation totale ou partielle d’activité en raison des mesures prises par l’autorité administrative pour lutter contre les catastrophes sanitaires en matière de restrictions des libertés de réunion, de circulation des biens et des personnes, de réquisition de locaux, matériaux, équipements, services ou personnels nécessaires au fonctionnement de ceux‑ci, de fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion et des mesures de placement, maintien à l’isolement et quarantaine des personnes affectées.
« L’état de catastrophe sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres, pour une période déterminée, et sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie. Ce décret constate la survenue d’une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
« Art. L. 125‑8. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125‑7 une clause étendant leur garantie aux pertes d’exploitation résultant des mesures administratives visées au deuxième alinéa du même article.
« Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
« La garantie instituée au premier alinéa ne peut opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses types des contrats précités.
« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« Le délai d’indemnisation résultant de cette garantie est d’un mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret déclarant l’état de catastrophe sanitaire.
« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré. »