Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑1, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 2‑6, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑8, après la référence : « 225‑2, », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 ».