L’article L. 125‑6 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Eu égard à l’état de catastrophe naturelle : »
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Eu égard à l’état de catastrophe sanitaire :
« L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125‑2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des sociétés en procédure de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou en liquidation, à l’exception, toutefois, de celles en capacité de démontrer qu’elles sont tombées sous ces régimes du fait de l’état de catastrophe sanitaire.
« La même obligation s’impose néanmoins aux entreprises d’assurance à l’égard des sociétés faisant l’objet d’une procédure préventive de type conciliation ou mandat ad hoc.
« Le pourcentage de la garantie de l’assuré prévue à l’article L. 125‑1 ainsi que les modalités de sa répartition entre les entreprises impactées par l’état de catastrophe sanitaire sur le territoire sont fixés par décret en Conseil d’État. »