Rédiger ainsi cet article :
« L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifiée :
« 1° Les 1° et 2° sont abrogés ;
« 2° Au 3° , l’année : « 2034 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
« 3° Après le même 3° , sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« « 4° À compter du 1er janvier 2029, entre la classe A et la classe F pour les logements en copropriété ; »
« « 5° À compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe E pour les logements en copropriété ; »
« « 6° À compter du 1er janvier 2038, entre la classe A et la classe D pour les logements en copropriété. »
« 4° Au a du huitième alinéa, l’année :« 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
« 5° Au b du neuvième alinéa, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;
« 6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations. » ;
« 7° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2029, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence ».