L’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre le dispositif de la première consultation longue IST contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle », à l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans.
Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.
Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de dix-huit ans et leur prescrire la contraception.
Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.