L’article L. 4151‑6 du code de la santé publique est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à faire fonction d’aide-soignant dès la validation de leur deuxième année.
« Les modalités d’application du présent III sont définies par voie réglementaire.
« IV. – Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à faire fonction d’auxiliaire de puériculture dès la validation de leur troisième année.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par voie réglementaire. »