Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Amendement n°000064 (Assemblée Nationale)

Tombé
Transports
Sécurité publique
Collectivités territoriales
Déposé le Mardi 4 février 2025
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ARTICLE PREMIER , Alinea 11

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement de repli rétablissant la possibilité de saisir les objets dont leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux pour les voyageurs, par les services de sécurité de la SNCF et la RATP exerçant leur contrôles de sécurité, dès lors qu'ils disposent du consentement de leur propriétaire.   

Cette rédaction de repli, supprime la notion de "gène" ou "d'incommodation" des voyageurs trop largement définie, qui à conduit la commission des lois a supprimer la totalité des alinéas portant aussi sur la possibilité de saisir les objets dangereux circulant dans les transports en commun. 

Tel est le sens de cet amendement rétablissant la possibilité de saisir les seuls objets dangereux pour les voyageurs pars les agents des services de sécurité de la SNCF et la RATP. 

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