I. À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2025, les prix de vente de l'électricité et des carburants à Mayotte ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués au 1er décembre 2024.
II. Le représentant de l'État à Mayotte peut fixer par arrêté, pour chaque type d'énergie, des prix maximums applicables à l'ensemble des opérateurs énergétiques, sur la base des prix moyens constatés au 1er décembre 2024.
III Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.