Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« 6° Tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, ainsi que les aménagements et les équipements directement liés à ces installations ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et dans le calcul de l’artificialisation des sols. »