Fonction de directrice ou directeur d’école

Amendement n°000085 (Assemblée Nationale)

Retiré
Éducation
Travail et emploi
Institutions publiques
Déposé le Vendredi 19 juin 2020
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Déposé par : M. Lionel Causse,

ARTICLE 2 , Alinea 7

I. – Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Les critères d’attribution de décharges des directeurs d’école en regroupement pédagogique intercommunal dispersés et concentrés sont alignés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Il existe deux types de RPI : les RPI dispersés où chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique et garde son statut juridique et sa direction d’école ; les RPI concentrés où l’ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l’école de l’une des communes.

Une décharge est prévue pour les directeurs d’école des RPI dispersés mais pas pour les concentrés malgré la coordination y étant effectivement menée, notamment dans les relations avec les collectivités locales.

Cet amendement vise à harmoniser les critères d’attribution de décharges des directeurs d’école dans l’ensemble des RPI.

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