Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »