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Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Amendement n°000097 (Assemblée Nationale)

En attente
Justice et droit
Affaires étrangères et coopération
Migrations
Déposé le Mardi 5 décembre 2023
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ARTICLE 1ER TER , Alinea 3

Substituer aux alinéas 3 à 5 les douze alinéas suivants :

« 2° L’article L. 811‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l’article 47 précité du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

« Dans le délai prévu à l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications.

« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. »

« II. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Mayotte, en cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre.

« S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois.

« S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais.

« Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de fortifier la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de renforcer la fraude documentaire, en particulier à Mayotte.

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