Après l’article L.O. 146‑2 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑3. – Il est interdit à tout député d’exercer des fonctions de représentant d’intérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.O. 146. »