Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »