Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux visés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire à peine d’irrégularité. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.