Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :
1° Avant le dernier aliéna de l’article L. 1235‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;
2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1235‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. » ;
3° Les articles L. 1235‑3‑1 et L. 1235‑3‑2 sont abrogés ;
4° Après le mot : « relatives », la fin de l’article L. 1235‑5 est ainsi rédigée :
« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235‑2 ;
« 2° À l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235‑3 ;
« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235‑4.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235‑2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. » ;
5° Au second alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
6° À l’article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « quatre » ;
7° À l’article L. 1235‑14, le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’autorité administrative, prévues à l’article L. 1235‑12 ; ».