I. – Après le 1° de l’article L. 5312‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer une orientation active des demandeurs d’emploi vers les secteurs prioritaires en tension identifiés par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ; »
II. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Secteurs agricoles prioritaires de la politique de l’emploi
« Art. L. 718‑10. – Sauf décision contraire du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123‑3 du code du travail, le secteur agricole est réputé secteur prioritaire en tension au sens de l’article L. 5312‑1 du même code. »