Après l’article L. 211‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8‑1. – Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est précédée d’une consultation à laquelle prennent part le représentant de l’État dans le département, les parlementaires élus dans le département, les conseillers départementaux, l’association départementale des maires et les associations de parents d’élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. »