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Projet de loi d'urgence pour Mayotte

Amendement n°000229 (Assemblée Nationale)

Irrecevable
Justice et droit
Outre-mer
Sécurité publique
Déposé le Dimanche 12 janvier 2025
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Déposé par : Gouvernement,

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 880 du code de procédure pénale, est inséré un nouvel article 880‑1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 78‑2-1, lorsque l’opération de contrôle vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er 1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, sont autorisés à traverser ces installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par la réquisition, y compris lorsqu’il s’agit de lieux affectés à un domicile. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.

« Ces mêmes agents sont également habilités à entrer dans des lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, y compris s’il s’agit d’un domicile, dès lors que ces locaux constituent un habitat informel aux fins de procéder aux opérations de contrôle autorisées en application de l’article 78‑2-1. L’opération de contrôle se déroule en présence de l’occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République mandant.

« Lorsque les agents ont traversé des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel affectés à un domicile ou que l’opération de contrôle s’est déroulée dans un habitat informel affecté à un domicile, le procès-verbal prévu au dernier alinéa de l’article 78‑2-1 mentionne les lieux visités ou traversés ainsi que le délai et la voie de recours. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’occupant des locaux ou installations visités. L’original du procès-verbal est adressé au procureur de la République qui a autorisé l’opération de contrôle.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« L’occupant des locaux ou installations visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou.

« Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif. Le demandeur n’est pas tenu de constituer avocat.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

Exposé sommaire

Il convient également d'adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux spécificités de Mayotte, territoire sur lequel se sont aménagés de très nombreux habitats illégaux. 

Le présent amendement a pour objet de créer un régime dérogatoire à l’article 78‑2-1 du code de procédure pénale, pour le seul département de Mayotte, afin de tenir compte de ce développement important de l’habitat informel constituant les « bangas » qui entrave le contrôle des activités professionnelles par les forces de sécurité intérieure ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.

À Mayotte, la lutte contre le travail illégal représente encore plus qu’ailleurs un défi majeur en raison de la situation géographique de l’île, qui l’expose à des flux migratoires importants, une économie informelle dynamique et le développement de l’habitat informel.

La spécificité du territoire tient aujourd’hui à la création de zones d’habitations anarchiques, appelées « bangas » dans lesquelles règne une confusion entre lieu privé à usage d’habitation, lieu privé à usage professionnel et lieux publics. Au 1er janvier 2024, il est dénombré environ 25 000 « bangas », représentant près de 30 % de l’habitat total, dans lesquels vivent peu ou prou 100 000 personnes sur une population estimée par l’Insee à 321 000 personnes.

Ces lieux, au-delà de simple lieux d’habitation, sont propices aux développements d’activités économiques illégales au mépris de toute règle d’hygiène et de sécurité. Cette forte imbrication, conduit à avoir des locaux à usage professionnel totalement enclavés, rendant difficile voire impossible toute opération de contrôle par les forces de l’ordre, sans devoir traverser des lieux privés, parfois destinés à l’usage d’habitation.

Or l’article 78‑2-1 du code de procédure pénale se révèle incompatible avec la situation du département de Mayotte en excluant le domicile de son champ d’application. Dans la mesure où la zone d’activité visée par la réquisition du procureur de la République comporte régulièrement de manière fortuite, des espaces dédiés à l’habitation, l’action des forces de l’ordre et des agents assermentés est par conséquent empêchée.

Le régime dérogatoire proposé permet la traversée d’un lieu privé à usage d’habitation dans le seul but de rejoindre le local professionnel visé par la réquisition du procureur de la République et ne pourra être réalisé que lorsque le lieu est enclavé et ainsi inaccessible depuis la voie publique.

Il autorise également les agents à entrer dans des lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, y compris s’il s’agit d’un domicile, dès lors que ces locaux constituent un habitat informel aux fins de procéder aux opérations de contrôle autorisées en application de l’article 78‑2-1.

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