Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423‑23 ou L. 412‑2, est subordonnée à la réussite d’un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d’un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou par un organisme agréé. »