L’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »
L’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »
A l’occasion du suivi des grossesses ou du suivi gynécologique et de contraception, les sages-femmes sont amenées à prescrire des examens auprès de médecins spécialistes afin de dépister d’éventuelles situations pathologiques.
La loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix, par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés.
Ainsi, en l’état actuel du droit, si une patiente vient à consulter un médecin spécialiste (hormis un gynécologue obstétricien, ou un spécialiste en accès direct) sans passer par son médecin traitant, le remboursement de cette consultation par l’Assurance maladie sera minoré.
De ce fait, dans le cadre du suivi de la grossesse, ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception, lorsqu'une sage-femme adresse sa patiente à un médecin spécialiste qui n’est pas en accès direct, cette patiente devra préalablement consulter son médecin traitant. A défaut, elle sera moins bien remboursée par l’Assurance maladie.
L'amendement propose donc de reconnaître le rôle des sages-femmes dans le cadre du parcours de soin coordonné en leur permettant d’adresser leurs patientes à un médecin spécialiste, sans pour autant que ces mêmes patientes soient pénalisées financièrement.
Cette mesure, outre qu’elle constitue une amélioration dans le parcours de soin des femmes, représente une source d’économie substantielle pour la sécurité sociale, en évitant les doubles consultations.