I. – Après l'alinéa 4, insérer les vingt-neuf alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1235‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑1. – En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411‑1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
« À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.
« Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
« 4° L’article L. 1235‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »
« 4° bis L’article 1235‑3‑1 est abrogé.
« 4° ter L’article 1235‑3‑2 est abrogé.
« 4° quater L’article 1235‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑5. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235‑2 ;
« 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235‑3 ;
« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235‑4.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235‑2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
« 4° quinquies A l’article L. 1235‑11, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
« 4° sexies A l’article L. 1235‑13, le nombre : « un » est remplacé par le nombre : « quatre » ;
« 4° septies L’article L. 1235‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :
« 1° De la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235‑11 ;
« 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’autorité administrative, prévues à l’article L. 1235‑12 ;
« 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l’article L. 1235‑13.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.