Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés les dix alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l’encontre de l’étranger qui a été condamné pour la commission d’un crime ou d’un délit à une peine d’emprisonnement.
« Lorsque la peine prévue à l’alinéa précédent est prononcée à titre principal, sa durée peut être égale à celle de la durée d’emprisonnement dont est puni le délit commis.
« En dehors de ce cas, la durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Vingt-quatre mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »