I. – Il est créé un référent santé mentale des élus locaux auprès de chaque préfecture. Ce référent a pour mission :
1° De recueillir la parole des élus qui le sollicitent ;
2° De les orienter vers des professionnels de santé adaptés à leur pathologie si nécessaire ;
3° D’identifier les risques psycho-sociaux qui pèsent sur les élus locaux de son département, notamment en cas de crise ;
4° D’organiser des sessions de formation et de prévention à destination des élus locaux.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.