Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Concertation avec les élus
« Art. L. 1434‑15. – Dans chaque département, le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé présente devant des élus, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en oeuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée, ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent sont les parlementaires du département, le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq représentants des maires du département désigné par l’association départementale des maires.
« Le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé peut convier les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
« La présentation est réalisée en présence du délégué territorial de l’agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant.
« Cette présentation peut donner lieu à débat. »