Le titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les activités environnementales
« Art. L. 553‑1. – Composantes de l’éducation au développement durable, les activités environnementales volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations environnementales scolaires.
« Une association environnementale est créée dans tous les établissements du second degré. L’État et les collectivités territoriales favorisent la création d’une association environnementale dans chaque établissement du premier degré.
« Les associations environnementales scolaires bénéficient de l’aide de l’État. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l’accès à des équipements locaux.
« Les associations environnementales scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d’État. »