I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑2. – À compter du 1er janvier 2019, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.