Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;
« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.