I. – Substituer aux alinéas 21 à 23 l'alinéa suivant :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas, dans ce cas, excéder quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soixante jours » ; »
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 556‑1 »,
supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 25.
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de trois fois en application du présent alinéa. »