I. – Après l’article 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. – Après la première ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2017-xxx de finances pour 2018, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement | Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) | 200 000 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.