Après le 2° du I de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont insérés des 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
« 3° Aux maires des communes de plus de 100 000 habitants ;
« 4° Aux présidents des collectivités territoriales, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, de plus de 100 000 habitants. ».