Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 du code civil ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377 du même code. ». »