L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »