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Loi de financement de la sécurité sociale 2020

Amendement n°000632 (Assemblée Nationale)

Non soutenu
Budget
Économie et finances
Santé
Déposé le Vendredi 11 octobre 2019
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APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant

À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Exposé sommaire

La sage-femme est reconnue compétente par la HAS pour assurer le suivi d'une grossesse en toute autonomie, et définir le niveau de risque associé à la grossesse.
La femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit. Or actuellement, en cas de besoin d'arrêt de travail, les femmes enceintes suivies par une sage-femme n'ont pas les mêmes droits que les autres. Cette situation discriminante doit être corrigée.

Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré. Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts « de prévention ». C’est dans ce cadre que les sages-femmes, au même titre que les médecins traitants qui suivent des femmes enceintes sans pathologies, sont amenées à prescrire des arrêts de travail.
La durée de l'arrêt de travail doit pouvoir être plus longue, selon le besoin de la patiente. Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles, des déplacements domicile/travail fatigants peuvent relever d'arrêts de travail supérieur à 15 jours sans pour autant présenter de pathologie au sens strict.

La prévention est importante au cours de la grossesse, aussi un arrêt pour prévention doit pouvoir être prescrit par la sage-femme. 

En effet, s'il est bien du ressort du médecin du travail de définir cette inaptitude temporaire, leur nombre en baisse rend leur accès de plus en plus difficile. Les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin.
Aussi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal une période supplémentaire de deux semaines, et sur le congé postnatal une période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d'état pathologique lié à la grossesse ou à l'accouchement.

D’un point de vue économique, donner aux sages-femmes la possibilité de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité évitera des dépenses supplémentaires, liées à des consultations facturées pour une simple délivrance/renouvellement d’un arrêt de travail par le médecin traitant qui ne suit pas la grossesse de la patiente. 

Les femmes suivies par une sage-femme peuvent d’ailleurs être confrontées à un refus du médecin traitant d’établir l’arrêt de travail pour le motif qu’il ne suit pas cette grossesse, et parce qu'il considère que c’est à la sage-femme d’établir cet arrêt de travail, alors même que le code de la sécurité social ne le permet pas actuellement.

Afin d'éviter aux patientes de multiplier les consultations pour trouver un praticien acceptant d’évaluer la situation et d’établir un arrêt de travail, les sages-femmes doivent pouvoir dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité, et renouveler les arrêts de travail initialement ordonnés par un médecin.  

Tel est le sens du présent amendement.

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