Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n°000654 (Assemblée Nationale)

Irrecevable
Économie et finances
Entrepreneuriat et startup
Grandes et moyennes entreprises
Déposé le Jeudi 3 avril 2025
Voir l'amendement dans le dossier
Déposé par : Mme Danielle Brulebois,

APRÈS L'ARTICLE 2 QUATER, insérer l'article s

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 240 est abrogé ;

2° À l’article 89 A, la référence « , 240 » est supprimée ;

3° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 82 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les personnes qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en application de l’article 241 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu’elles versent à des tiers. »

Exposé sommaire

L’article 240 du Code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes physiques et les personnes morales doivent déclarer annuellement les commissions, courtages, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations de même nature, versés à des tiers. Cette déclaration doit être réalisée même lorsque les bénéficiaires desdites rémunérations sont des salariés de la partie versante.

L’administration fiscale dispose déjà de moyens nettement plus précis et performants pour identifier les éléments présents dans cette déclaration. Or, son maintien aggrave la charge administrative qui pèse sur les entreprises. Selon une étude BPI France et Rexecode réalisée au 1er trimestre 2025, 74% des chefs d’entreprise mobilisent de leur temps pour réaliser ces démarches administratives et 49% d’entre eux indiquent avoir recours à des prestations de services extérieurs pour remplir ces obligations, générant ainsi des coûts qui devront, eux-mêmes, faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de la DAS 2…

Dans le cadre des travaux de simplification engagés, lorsque l’administration dispose déjà des moyens d’obtenir des informations, il parait évident de supprimer les démarches redondantes.

C’est en ce sens qu’il est proposé de supprimer la déclaration DAS 2 prévue par l’article 240 du Code général des impôts.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF

Amendements similaires issus d'autres dossiers

Retiré
Déposé le 19 janvier 2018
Similarité du dispositif: 64% Similarité de l'exposé: 75%
Adopté
Déposé le 5 octobre 2023
Similarité du dispositif: 46% Similarité de l'exposé: 54%