Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge à l’article L. 311‑4 fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. ».