La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les actes de téléconsultation, téléexpertise sont réalisés au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, d’une collectivité et accompagnés par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique, pour mieux la réguler, pour éviter les abus, pour répondre aux attentes des patients et garantir un diagnostic fiable du fait de la bonne utilisation des objets connectés.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »