I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.
« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »