L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 742‑7. – Le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte du défaut de coopération de l’intéressé, de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de sa nationalité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
« 2° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
« L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742‑2.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas dix-huit mois. »