Sur le territoire des métropoles relevant de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des communautés urbaines relevant de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales et des collectivités à statut particulier mentionnées aux articles L. 2512‑1 et L. 3641‑1 du code général des collectivités territoriales, le territoire de santé est dénommé territoire métropolitain de santé.
Le territoire métropolitain de santé est piloté par un conseil métropolitain de santé.
Présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé et l’exécutif de la collectivité ou du groupement, il décline les politiques de santé dans leur approche métropolitaine, par l’application du projet métropolitain de santé. En plus des acteurs mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il associe notamment le recteur d’académie, le directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et l’agence d’urbanisme.
Les membres du conseil métropolitain de santé partagent toute donnée dont ils disposent en matière de santé environnementale, de files actives, d’identification des personnes vulnérables, d’offre de soins ou tout autre information utile au sein d’observatoires métropolitains de la santé.
Pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le conseil métropolitain de santé est doté d’un volet de coopération interterritoriale et peut conclure des contrats interterritoriaux avec d’autres territoires de santé.
Le conseil métropolitain de santé comprend un comité de coordination « santé de l’enfant », auquel sont associés, en plus des membres du conseil, les services d’aide sociale à l’enfance et les associations de parents d’élèves.
Le conseil métropolitain de santé peut donner lieu à des conventions d’exercice concerté des compétences entre ses membres, notamment en matière de promotion et d’éducation à la santé, de médecine scolaire et de lutte contre les inégalités de santé.
Sous réserve des dispositions précisées ci-dessus, le territoire métropolitain de santé est soumis aux dispositions de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.