Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162‑4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
1° L’article L. 162‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sages-femmes sont tenues de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161‑33 et destinés au service du contrôle médical : lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321‑1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.
« En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »