Loi de programmation de la justice 2018-2022

Amendement n°000956 (Assemblée Nationale)

Rejeté
Justice et droit
Institutions publiques
Budget
Déposé le Jeudi 15 novembre 2018
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Déposé par : Mme Emmanuelle Ménard,

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° À la fin du 3° de l’article 497, le mot : « seulement » est remplacé par les mots : « ou en cas de relaxe du prévenu ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

Exposé sommaire

Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel. 

Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

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