Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232‑5 est abrogé ;
2° L’article L. 2232‑5‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑5‑2. – La branche professionnelle constitue un cadre de dialogue social et de négociation des normes conventionnelles mentionnées à l’article L. 2221‑1.
« Le périmètre de la branche est déterminé :
« 1° soit par un accord collectif étendu dont le champ d’application est national ;
« Cet accord définit l’ensemble des activités économiques des entreprises relevant du périmètre de la branche professionnelle.
« 2° soit par référence au champ d’application professionnel d’une convention ou commun à plusieurs accords ou conventions collectifs de travail négociés entre organisations patronales et syndicales professionnelles et étendus. » ;
3° Après l’article 2232‑5‑2, sont insérés deux articles L. 2232‑5‑3 et L. 2232‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2232‑5‑3.- Plusieurs conventions et accords collectifs de travail peuvent être conclus dans le périmètre d’une branche professionnelle.
« Art. L. 2232‑5‑4.- Le champ d’application territorial et professionnel des conventions et accords professionnels peut couvrir totalement ou partiellement le périmètre de la branche.
« L’audience des organisations syndicales et patronales devant être prise en compte pour déterminer les conditions de validation et d’opposition à l’extension des conventions de branches et accords professionnels, en application des articles L. 2232‑6, L. 2232‑7 et L. 2261‑19, est mesurée dans le périmètre de la branche dans le cadre de laquelle ils sont négociés, quel que soit leur champ d’application professionnel ou territorial.
« Les stipulations des conventions de branche et accords professionnels ayant un champ d’application national peuvent être adaptées au niveau local.
« Les organisations d’employeurs et de salariés constituées conformément à l’article L. 2131‑2 affiliées ou adhérentes respectivement aux organisations d’employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des conventions et accords collectifs dont le champ d’application est régional, départemental ou local, et à demander l’extension de ces conventions et accords.
« Le champ d’application des stipulations conventionnelles et des accords de branche peut être limité à une ou plusieurs catégories de salariés. » ;
4° Le I de l’article L. 2261‑32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « engager » sont insérés les mots : « , soit une procédure de fusion du périmètre d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, soit » ;
2° Au début du septième alinéa, les mots : « Cette procédure peut » sont remplacés par les mots : « Ces procédures peuvent », après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou conventions collectives de branches » et après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « du périmètre des branches ou celle » ;
5° L’article L. 2261‑33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑33.- Les périmètres de branches professionnelles existantes ou le champ d’application des conventions collectives de branches professionnelles existantes peuvent être regroupés par accords collectifs négociés et conclus dans les mêmes termes dans chacune des branches concernées par le regroupement et étendus. » ;
6° Après l’article L. 2261‑33, il est inséré un article L. 2261‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑33‑1.- En cas de fusion du champ d’application des conventions collectives de plusieurs branches professionnelles en application du I de l’article L. 2261‑32 ou de l’article L. 2261‑33, les stipulations des conventions et accords collectifs applicables avant la fusion, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la fusion ou du regroupement.
« Pendant ce délai de cinq ans et jusqu’à leur remplacement par des stipulations communes en application du premier alinéa du présent article, l’ensemble des stipulations des conventions et accords collectifs applicables avant la fusion ou le regroupement s’appliquent dans leurs champs respectifs et peuvent être révisées conformément aux dispositions de l’article L. 2261‑35.
« Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« À défaut d’accord de remplacement des stipulations conventionnelles des branches fusionnées ou regroupées par des stipulations communes conclu en application du premier alinéa du présent article dans le délai de cinq ans, les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement désignée par arrêté du ministre chargé du travail, en cas de fusion, ou par accord collectif, en cas regroupement de périmètres de branches, s’appliquent et remplacent l’ensemble des stipulations conventionnelles des autres branches préexistantes. Les dispositions de l’article L. 2261‑14 ne s’appliquent pas aux stipulations conventionnelles de ces autres branches.
« En cas conclusion d’un accord de remplacement des stipulations conventionnelles des branches fusionnées ou regroupées par des stipulations communes en application du premier alinéa du présent article dans le délai de cinq ans, les stipulations des conventions et accords collectifs applicables avant la fusion ou le regroupement qui n’ont pas été remplacées par de stipulations communes s’appliquent dans leurs champs respectifs. » ;
7° Le premier alinéa de l’article 2261‑34 est ainsi rédigé :
« Jusqu’à la deuxième mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs ou Pendant la période de cinq ans qui suit la fusion ou le regroupement des périmètres de branches ou la fusion des champs d’application de conventions collectives de branches, prononcée en application du I de l’article L. 2261‑32 ou prévue par accords collectifs conclus en application de l’article L. 2261‑33, sont admises à négocier dans le périmètre de la branche issue de la fusion ou du regroupement, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le périmètre d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. » ;
8° Après l’article L. 2261‑34, il est inséré un article L. 2261‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑35.- Sauf accord contraire des signataires, les dispositions conventionnelles d’un accord professionnel dont le champ d’application couvre le périmètre de la branche se substituent de plein droit aux dispositions des conventions et accords collectifs professionnels ayant le même objet couvrant partiellement ce périmètre, quelle que soit leurs dates de conclusion. »