Après le troisième alinéa de l’article 131‑36‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine est prononcée pour une infraction prévue à la section III du chapitre II du titre II du livre deuxième du présent code, la juridiction de jugement délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. Si le suivi n’est pas ordonné, elle rend à cet effet une décision spécialement motivée ».