Après l’article L. 751‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑2‑1. – Il est créé dans chaque région une commission régionale d’aménagement commercial compétente pour les projets dont la zone de chalandise dépasse deux département et un seuil de surface de vente fixé par les autorités régionales. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Le collège des élus locaux est composé majoritairement d’élus du conseil régional. »