I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de destruction définitive d’amiante et de déchets amiantés qu’elles exposent au cours de l’année.
« II. – Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 300 € par le nombre de tonnes (contenant de l’amiante) envoyées pour destruction définitive.
« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 100 000 € par année civile.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le crédit d’impôt prévu à l'article 244 quater Y tel qu'il résulte du I du présent article prend fin au 1er janvier 2024.
III. – Le Gouvernement remet un rapport sur le traitement des déchets amiantés puis une feuille de route visant à créer les conditions qui permettront le développement d’alternatives à l’enfouissement de ces déchets au plus tard au 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le crédit d’impôt n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.