Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
« 1° À l’article L. 114‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de trente jours » ; »
« 1° bis L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »