Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale,il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible lui soit proposé. »