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Loi de finances 2019

Amendement n°001148 (Assemblée Nationale)

Adopté
Budget
Économie et finances
Fiscalité
Déposé le Vendredi 2 novembre 2018
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APRÈS L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant

I. – Après l’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 19‑2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensés du paiement des droits prévus au I du présent article :

« 1° Les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime ;

« 2° Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« IV. – Aucune redevance ne peut être réclamée à l’entreprise pour l’accomplissement des formalités liées à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, nonobstant l’article L. 526‑19 du code de commerce. »

II. – L’article 89 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même article s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour les chambres des métiers et de l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de compléter les mesures de long terme prévues dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises par des mesures immédiates permettant de réduire les charges supportées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers. Ces charges s’avèrent en effet élevées, d’autant plus qu’elles peuvent s’ajouter aux émoluments dus lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises double-immatriculées.

Pour alléger ces coûts, l’amendement propose :

de permettre aux entreprises artisanales doublement immatriculées au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers de s’immatriculer gratuitement au répertoire des métiers ;

pour celles qui sont uniquement immatriculées au répertoire des métiers, d’abaisser les tarifs afférents à hauteur de ceux exigibles au titre du registre du commerce et des sociétés. A cet effet, l’amendement propose de fixer un plafond dans la loi et de confier à un décret le soin d’en préciser le montant. Ce mécanisme aura l’avantage de favoriser une plus grande flexibilité de ces tarifs ;

de rendre gratuite la délivrance d’extraits ou d’actes issus de ce répertoire.

Cet amendement clarifie également les formalités qui donnent lieu, ou non, au paiement de ces droits auprès des chambres de métiers et de l’artisanat.

Pour une meilleure lisibilité des textes, l’amendement propose enfin d’insérer les dispositions relatives aux frais afférents au répertoire des métiers, actuellement fixés par l’article 89 de la loi de finances pour 1998, dans la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui prévoit l’immatriculation au répertoire des métiers.

Il est proposé que ce dispositif entre en vigueur dès le 1er janvier 2019, sans attendre l’entrée en vigueur du décret d’application qui doit fixer le montant des droits afférents au répertoire des métiers. Dans l’attente de ce décret, le montant des droits exigibles sera donc celui du plafond fixé par la loi.

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