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Loi de finances 2019

Amendement n°001193 (Assemblée Nationale)

Adopté
Budget
Économie et finances
Fiscalité
Déposé le Samedi 15 décembre 2018
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ARTICLE 64 TER

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 19‑2.- I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

« IV. – Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du I.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l’article L. 526‑19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »

II – L’article L. 526‑19 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526‑19.- Sous réserve des dispositions de l’article 19‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, le tarif des formalités de dépôt (le reste sans changement). »

III. – L’article 89 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

V. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 19‑2 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996 précité est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le montant « 90 € » est remplacé par « 45 € »

2° Au 2° du même I, le montant « 45 € » est remplacé par « 40 € »

3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d’un »

 »VI. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 19‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 précitée, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

« Le présent VI ne s’applique pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur du présent article. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à revoir l’équilibre du dispositif introduit à l’article 64 ter et visant à réduire les charges supportées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers, ce afin de ne pas grever excessivement le budget des chambres de métiers et de l’artisanat. A cet effet, il propose :

- de revenir partiellement sur la baisse des tarifs d’immatriculation et de demandes d’inscription modificatives ;

- de revenir sur la gratuité de l’immatriculation pour les entreprises double-immatriculées ;

- de maintenir la possibilité aux chambres de métiers et de l’artisanat de facturer des frais d’assistance à formalités pour les prestations facultatives qu’elles peuvent proposer.

Il propose par ailleurs de différer l’entrée en vigueur du dispositif au 1erjanvier 2020 plutôt qu’au 1erjanvier 2021, afin de donner un effet utile à ces dispositions, avant la mise en place du registre général des entreprises, tout en laissant aux chambres de métiers et de l’artisanat un délai pour adapter leur budget.

Il fixe enfin une trajectoire sur plusieurs années afin de garantir une parfaite lisibilité sur ces questions, en prévoyant une baisse additionnelle des tarifs en 2021.

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